Interdiction de la torture

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Interdiction de la torture

Publié: 02.04.2025 / Mis à jour: 25.03.2025
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Toute personne a le droit d'être protégée contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'interdiction de la torture est absolue et ne peut faire l'objet d'aucune restriction.

La torture désigne des actes ciblés au cours desquels une grande douleur ou souffrance physique ou mentale est intentionnellement infligée à une personne afin de briser sa volonté.

Les traitements ou peines inhumains concernent les actes, les conditions de détention ou les formes de peines qui causent une souffrance mentale ou physique intense.

Il y a traitement ou punition dégradants lorsque la souffrance de la victime consiste principalement en une humiliation.

L'interdiction de la torture est inscrite dans l'art. 10 de la Constitution fédérale suisse et dans des traités internationaux tels que le Pacte II de l'ONU et la Convention des Nations unies contre la torture.

Obligations de l'État

L'État doit s'abstenir de toute violation de l'interdiction de la torture par les organes de l'État. Cela s'applique également aux situations d'urgence et aux conflits armés. Une personne ne peut pas être extradée ou expulsée vers un autre État si elle y est menacée de torture ou de traitements inhumains (principe dit de non-refoulement).

Situation en Suisse

En Suisse, la Constitution fédérale garantit l'interdiction de la torture dans l'article 10.

En outre, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture ainsi que le Protocole facultatif du 18 décembre 2002. Tous les Etats parties s'engagent ainsi à donner à la sous-commission de l'ONU un accès illimité à tous les lieux où vivent des personnes privées de liberté. En outre, ils doivent créer une commission nationale indépendante chargée de veiller préventivement à ce que la torture et les traitements inhumains ne soient pas pratiqués dans les lieux de détention. 

La Suisse s'est acquittée de cette obligation avec la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT). Outre les établissements de privation de liberté, la CNPT examine par exemple aussi la situation dans les centres fédéraux d'asile, où la liberté de mouvement des personnes en quête de protection est restreinte. 

La CNPT a constaté - notamment dans le contexte de la privatisation croissante de l'encadrement et de la surveillance dans les centres - des violences à l'égard des requérants d'asile ainsi que des lacunes dans le traitement des plaintes. En outre, la Suisse a déjà été réprimandée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits humains et par des instances internationales pour des violations des droits humains dans la privation de liberté

La Suisse ne dispose pas d'une norme pénale autonome pour la torture. Le Comité contre la torture de l'ONU et le Conseil de l'Europe ont déjà demandé à plusieurs reprises à la Suisse d'introduire une norme pénale spécifique pour la torture.

Ancrage dans le droit

  • Interdiction de la torture (art. 10, al. 3, de la Constitution fédérale suisse, art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 7 du Pacte II de l'ONU, art. 15 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme)

  • Convention des Nations Unies contre la torture (ensemble de la Convention)

  • Protection contre l'usage de la force physique ou mentale et interdiction de la torture (art. 19 et art. 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant)

  • Droit à la sécurité de la personne et à la protection de l'Etat contre la violence ou les atteintes à l'intégrité physique (art. 5, par. b, de la Convention des Nations Unies contre le racisme)

  • Convention européenne contre la torture (ensemble de la convention)

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l'ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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